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Catégorie : Enjeux concurrence en M&A

  • Contrôle actif des acquisitions prédatrices (killer acquisitions)?

    Contrôle actif des acquisitions prédatrices (killer acquisitions)?

    Les acquisitions « prédatrices » échappant au contrôle préalable des concentrations risquent toujours d’être appréhendées a posteriori au titre des abus de position dominante.

    Retour sur l’affaire Doctolib

    Pour mémoire, cette approche a été adoptée pour la première fois par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Doctolib (décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025).

    Dans cette affaire, Doctolib avait acquis son concurrent MonDocteur sans notifier l’opération au titre du contrôle des concentrations puisque les seuils n’étaient pas atteints.

    Néanmoins, l’Autorité a considéré qu’il s’agissait d’une acquisition prédatrice par laquelle Doctolib, en position dominante, visait à éliminer son principal concurrent et verrouiller le marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

    Conséquence : l’Autorité l’a sanctionnée pour abus de position dominante de ce seul fait, même si l’amende prononcée pour ce grief est restée symbolique (50.000 euros) pour tenir compte de l’absence de précédents en France.

    Les précédents européens

    Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (aff. C‑449/21), qui a elle aussi retenu la possibilité d’examiner a posteriori une opération de concentration réalisée sous les seuils de contrôle des concentrations au regard de l’article 102 TFUE, lorsqu’elle est susceptible de constituer un abus de position dominante et entrave substantiellement la concurrence. Une position en réalité ancienne, remontant à l’arrêt Continental Can du 21 février 1973 (aff. 6/72).

    Et maintenant?

    La décision Doctolib n’est pas définitive et reste en cours d’examen par la Cour d’appel de Paris, mais compte tenu de l’encombrement du rôle, l’arrêt ne devrait pas intervenir avant 2027.

    Dans l’intervalle, les entreprises dominantes doivent rester vigilantes lorsqu’elles envisagent d’acquérir un concurrent, notamment dans l’optique de le faire disparaître du marché.

    Les documents préparatoires et échanges internes sur les objectifs de l’opération devront faire l’objet d’une attention particulière.

    Selon les cas, une démarche proactive auprès de l’Autorité pourra s’avérer pertinente.

    Publié le 30.08.2026.

  • Concentrations : sous les seuils, mais bientôt sous contrôle en France ?

    Concentrations : sous les seuils, mais bientôt sous contrôle en France ?

    Malgré le relèvement des seuils de notification des concentrations en France, les réflexions en vue d’un prochain contrôle des opérations sous les seuils se poursuivent.

    Dans quel objectif?

    Comme le rappelle son Rapport annuel 2025 publié en juillet 2026, l’Autorité de la concurrence continue de militer en faveur de l’introduction d’un pouvoir d’évocation (« call-in ») pour lui permettre d’examiner certaines opérations non soumises à notification obligatoire.

    L’objectif est notamment d’éviter que des acquisitions portant sur des entreprises encore peu génératrices de chiffre d’affaires, mais présentant un potentiel concurrentiel important, échappent au contrôle des concentrations — en particulier dans les secteurs du numérique, de la santé et des biotechnologies.

    Quels seraient les critères?

    Pour mémoire, à l’issue de la consultation publique menée en 2025, l’Autorité privilégie un mécanisme ciblé et encadré, reposant sur plusieurs critères cumulatifs :

    • un seuil de chiffre d’affaires identifiable,
    • un lien suffisant avec le territoire français,
    • l’existence d’un risque concurrentiel, et
    • des délais d’intervention courts.

    Sur quel fondement?

    L’adoption de ce dispositif nécessitera toutefois une réforme du Code de commerce, et l’Autorité a d’ores et déjà annoncé qu’elle publierait dans ce cas des lignes directrices pour en préciser les conditions d’application et renforcer la prévisibilité pour les entreprises.

    Quelles conséquences en M&A?

    Si ce dispositif est adopté, le seul constat qu’une acquisition se situe sous les seuils de notification ne suffira plus à écarter le risque d’un contrôle préalable en France.

    Pour les opérations susceptibles d’affecter sensiblement la concurrence — notamment l’acquisition d’un acteur innovant, émergent ou en forte croissance par un opérateur déjà puissant — il conviendra donc d’intégrer le risque d’évocation dans le calendrier de l’opération dès l’analyse de contrôlabilité.

    Au demeurant, la France ne serait pas isolée et ce risque existe déjà à l’international : dix États membres de l’Espace économique européen disposent de mécanismes comparables permettant de contrôler certaines concentrations situées sous les seuils ordinaires de notification (le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Slovénie et la Suède), et d’autres États envisagent également de s’engager dans cette voie.

    Publié le 30.08.2026.

  • Concentrations : nouveaux seuils applicables en France au 1er septembre 2026

    Concentrations : nouveaux seuils applicables en France au 1er septembre 2026

    Quels seuils?

    Dès le 1er septembre 2026, les nouveaux seuils de notification sont applicables (loi n°2026-403, 26 mai 2026) :

    • si les seuils UE ne sont pas atteints, l’opération doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence si les parties (acquéreur(s), autres actionnaires de contrôle, et cible) ont un chiffre d’affaires mondial consolidé cumulé > 250 M€ HT et si au moins deux de ces parties ont individuellement un chiffre d’affaires consolidé en France > 80 M€ HT ;
    • les seuils spécifiques pour le commerce de détail sont réhaussés : chiffre d’affaires cumulé des parties > 100 M€ HT au niveau mondial, et chiffre d’affaires individuel en France d’au moins deux des parties dans le commerce de détail > 20 M€ HT.

    Les seuils pour l’outre-mer restent inchangés :

    • hors commerce de détail : chiffre d’affaires cumulé des parties > 75 M€ HT au niveau mondial, et chiffre d’affaires individuel en outre-mer d’au moins deux des parties > 15 M€ HT ;
    • pour le commerce de détail, chiffre d’affaires total cumulé des parties au niveau mondial >75 M€ HT et chiffre d’affaires individuel d’au moins deux des parties > 5 M€ HT dans le commerce de détail en outre-mer.

    Gestion des nouveaux seuils selon le timing de l’opération

    Les nouveaux seuils ne s’appliquent qu’aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026, c’est-à-dire en pratique celles dont le closing interviendra après cette date (voir FAQ de l’Autorité de la concurrence).

    Tout oubli de notification d’une opération réalisée avant le 1er septembre engendre un risque de sanction pour gun jumping dès lors que les anciens seuils étaient applicables.

    Si vous avez déjà pré-notifié ou notifié l’opération avant cette date en vertu des anciens seuils, la procédure suivra son cours jusqu’à la décision de l’Autorité. Toutefois, si les parties n’atteignent pas les nouveaux seuils, vous pouvez toujours retirer la pré-notification ou la notification à condition que l’opération n’ait pas été réalisée de manière anticipée avant le 1er septembre.

    Publié le 30.08.2026.